Art. D133-13-9
Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base›Titre Titre III : Dispositions communes relatives au financement›Chapitre Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales et du recouvrement des cotisations et contributions sociales›Sect. Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes aux déclarations des particuliers employeurs mentionnés à l'article L. 133-5-6

Art. D133-13-9

363 / 7729
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
La déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2 est transmise par le particulier au plus tard le cinquième jour du mois suivant la période d'activité. Les dispositions de l'article R. 243-16 sont applicables lorsque le paiement n'est pas acquitté aux dates prévues aux articles D. 133-13-13 et D. 133-13-18.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073189#art-d133-13-9