Art. D162-1-10
Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base›Titre Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales›Chapitre Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins›Sect. Section 1 : Médecins›§ Sous-section 4 : Mise sous accord préalable des forts prescripteurs

Art. D162-1-10

516 / 7729
En vigueur depuis le 2 juil. 2008
Les dispositions du 5° de l'article L. 162-1-15 sont mises en œuvre selon les modalités suivantes : 1° Pour les produits inscrits sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17, l'appréciation du volume de prescription pourra se faire sur la base d'une spécialité ou de regroupements par classe thérapeutique ou par principe actif ; 2° Pour les actes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7, le volume de prescription ou de réalisation pourra être apprécié au regard d'un acte déterminé ou d'un groupe défini par : a) Un article, un chapitre, un titre ou une lettre clef de la nomenclature générale des actes professionnels ; b) Un chapitre ou un sous-chapitre de la classification commune des actes médicaux ; c) Un chapitre ou sous-chapitre de la nomenclature des actes de biologie médicale ; 3° Pour les produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1, le volume de prescription pourra être apprécié pour un produit ou prestation déterminé ou par un groupe défini par un titre, un chapitre, une section, une sous-section ou un paragraphe de cette liste.
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legi/LEGITEXT000006073189#art-d162-1-10