Art. D162-1-9
Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base›Titre Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales›Chapitre Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins›Sect. Section 1 : Médecins›§ Sous-Section 3 : Contrat type comportant des engagements individualisés.

Art. D162-1-9

515 / 7729
En vigueur depuis le 26 juin 2008
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception du contrat type prévu à l'article L. 162-12-21 pour faire connaître leur opposition à l'application de ce contrat.
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legi/LEGITEXT000006073189#art-d162-1-9