Art. D168-18
Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base›Titre Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales›Chapitre Chapitre 8 bis : Allocation journalière du proche aidant

Art. D168-18

597 / 7729
En vigueur depuis le 30 sept. 2020
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux agents publics bénéficiant du congé de proche aidant prévu par les dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.
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legi/LEGITEXT000006073189#art-d168-18