Art. D224-10
Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses›Titre Titre II : Organismes nationaux›Chapitre Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'Agence centrale

Art. D224-10

739 / 7729
En vigueur depuis le 13 mars 2002
Le secrétariat de l'instance nationale de concertation mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 224-5-2 est assuré par le directeur de l'union.
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legi/LEGITEXT000006073189#art-d224-10