Art. D231-21
Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses›Titre Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses›Chapitre Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils ou aux conseils d'administration›Sect. Section 1 : Composition des conseils ou des conseils d'administration›§ Sous-section 3 : Représentants du personnel.

Art. D231-21

773 / 7729
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité des candidats et à la régularité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le tribunal judiciaire du siège de l'organisme dans les formes prévues à l'article D. 231-10. Le tribunal judiciaire statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du juge du tribunal judiciaire est en dernier ressort. Elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le délai du pourvoi est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 et 1008 du code de procédure civile.
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legi/LEGITEXT000006073189#art-d231-21