Art. D241-7-1
Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses›Titre Titre IV : Ressources›Chapitre Chapitre 1er : Généralités›Sect. Section 4 : Dispositions communes.›§ Sous-section 4 : Allègement général des cotisations patronales.

Art. D241-7-1

794 / 7729
En vigueur depuis le 15 juin 2026
L'article D. 241-7 s'applique à Mayotte, à l'exception de son III, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Pour les réductions applicables au titre de chacune des années 2026 à 2035, le montant prévu au I de l'article D. 241-7 est fixé comme suit : - le coefficient multiplicateur du salaire minimum de croissance est multiplié par un facteur de convergence défini pour chaque année ; Facteur de convergence202620272028202920302031203220332034203553,33%58,00%62,67%67,33%72,00%76,67%81,33%86,00%90,67%95,33% Le résultat de ce produit étant arrondi à deux décimales, au centième le plus proche. - le salaire minimum de croissance s'entend du salaire minimum de croissance en vigueur applicable à Mayotte ; 2° Le coefficient mentionné au II de l'article D. 241-7 est déterminé par application de la formule suivante : Coefficient = Tmin + ( Tdelta × [ (1/ (A - 1) ) × (A × salaire minimum calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1) ] P.) Où : - la valeur maximale du coefficient, qui correspond à la somme des valeurs Tmin et Tdelta, est égale à la somme des taux des cotisations et contributions entrant dans le champ de la réduction qui s'entendent, le cas échéant, comme les cotisations et contributions applicables à Mayotte pour les périodes courant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2035 ; - pour les réductions applicables au titre de chacune des années 2026 à 2035, la valeur Tmin applicable à Mayotte est égale au produit de la valeur Tmin prévue au III de l'article D. 241-7 et d'un facteur de convergence défini ci-après : Facteur de convergence20262027202820292030203120322033203420350,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%90,00%Le résultat de ce produit est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche. Lorsque la somme des taux des cotisations et contributions effectivement à la charge de l'employeur est inférieure à la somme des valeurs Tmin et Tdelta, la valeur Tdelta est réduite jusqu'à ce que ces deux sommes soient égales. - la valeur “A” est égale au coefficient multiplicateur du salaire minimum de croissance résultant des dispositions du 1° ; - le “salaire minimum calculé pour un an” correspond au montant annuel brut en vigueur du salaire minimum de croissance applicable à Mayotte étant précisé que si l'un des paramètres de détermination de ce montant annuel évolue en cours d'année, la valeur annuelle à retenir est égale à la somme des valeurs déterminées pour chacune des périodes antérieure et postérieure aux évolutions ; - la “rémunération annuelle brute” correspond au montant annuel de la rémunération définie selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13 ; - pour la réduction applicable au titre de l'année 2026, la valeur P est égale à 1 ; pour les réductions applicables au titre de chacune des années 2027 à 2035, elle est égale au produit de la valeur P prévue au II de l'article D. 241-7 et d'un facteur de convergence défini ci-après : Facteur de convergence20272028202920302031203220332034203561,43%65,71%70,00%74,29%78,57%82,86%87,14%91,43%95,71%Le résultat de ce produit est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche ; 3° Au V de l'article D. 241-7, les références au salaire minimum de croissance s'entendent comme des références au salaire minimum de croissance applicable à Mayotte ; 4° L'imputation prévue au VI de l'article D. 241-7 est effectuée selon les modalité suivantes : le montant de la réduction est imputé sur les cotisations et contributions éligibles qui s'entendent, le cas échéant, comme celles applicables à Mayotte, et sont prises en considération pour leur taux également applicables à Mayotte.
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legi/LEGITEXT000006073189#art-d241-7-1