Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses›Titre Titre IV : Ressources›Chapitre Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations›Sect. Section 4 : Cotisations assises sur les revenus de remplacement›§ Sous-section 2 : Exonération.
Art. D242-15
847 / 7729En vigueur depuis le 21 déc. 1985
Pour l'application aux ouvriers dockers professionnels des dispositions de l'article D. 242-13 ci-dessus, la caisse des congés payés du port peut, en tant que de besoin, demander au bureau central de la main-d'oeuvre du port communication du montant des rémunérations et indemnités versées par lui aux intéressés.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d242-15