Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses›Titre Titre IV : Ressources›Chapitre Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations›Sect. Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés›§ Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
Art. D242-6-2
818 / 7729En vigueur depuis le 1 janv. 2018
Le mode de tarification est déterminé en fonction de l'effectif global de l'entreprise, tel que défini à l'article R. 130-1, que celle-ci comporte un ou plusieurs établissements :
1° La tarification collective est applicable aux entreprises dont l'effectif est inférieur à 20 salariés ;
2° La tarification individuelle est applicable aux entreprises dont l'effectif est au moins égal à 150 salariés ;
3° La tarification mixte est applicable aux entreprises dont l'effectif est au moins égal à 20 et inférieur à 150.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d242-6-2