Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses›Titre Titre IV : Ressources›Chapitre Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations›Sect. Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés›§ Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
Art. D242-6-9-1
826 / 7729En vigueur depuis le 1 mai 2025
Le taux de la contribution mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 4163-21 du code du travail correspond au rapport entre le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles mentionnée au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale qui couvre les dépenses supplémentaires engendrées par le compte professionnel de prévention mentionné à l'article L. 4163-1 du code du travail et la masse salariale des ressortissants du régime général.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d242-6-9-1