Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses›Titre Titre IV : Ressources›Chapitre Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle›Sect. Section 1 : Recouvrement›§ Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés.
Art. D243-0-1
873 / 7729En vigueur depuis le 21 déc. 2008
Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale désigne les organismes de recouvrement auprès desquels l'Etat verse les cotisations et contributions dues au régime général de sécurité sociale au titre de la paie avec ordonnancement préalable :
a) Pour les services situés à l'étranger ;
b) Pour les services situés dans les départements d'outre-mer ;
c) Pour les autres services.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d243-0-1