Art. D315-6
Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général›Titre Titre I : Généralités›Chapitre Chapitre 5 : Contrôle médical.

Art. D315-6

942 / 7729
En vigueur depuis le 1 août 2026
Les arrêts de travail mentionnés à l'article L. 315-4 sont adressés par le service du contrôle médical au service de prévention et de santé au travail dont relève l'assuré, lorsque leur durée continue est égale ou supérieure à six mois, sauf si l'assuré est atteint d'une pathologie mettant en jeu son pronostic vital ou fonctionnel à court ou moyen terme ou fait l'objet de soins actifs et continus. Cette transmission s'effectue dans les conditions fixées au cinquième alinéa de l'article R. 315-8.
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legi/LEGITEXT000006073189#art-d315-6