Art. D323-6-1
Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général›Titre Titre II : Assurance maladie›Chapitre Chapitre 3 : Prestations en espèces.

Art. D323-6-1

951 / 7729
En vigueur depuis le 31 mars 2022
Au cours de l'essai encadré, le versement des indemnités journalières et, le cas échéant, de l'indemnité complémentaire est maintenu dans les mêmes modalités que celles respectivement prévues aux articles L. 321-1 et L. 433-1 du présent code et à l'article L. 1226-1 du code du travail. L'entreprise dans laquelle l'assuré effectue l'essai encadré ne verse aucune rémunération à ce titre.
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legi/LEGITEXT000006073189#art-d323-6-1