Art. D351-1-4
Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général›Titre Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage›Chapitre Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite›Sect. Section 1 : Conditions d'âge

Art. D351-1-4

1004 / 7729
En vigueur depuis le 1 janv. 2026
La majoration prévue à l'article L. 351-1-2 pour la période d'assurance accomplie après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 est égale, pour chaque trimestre accompli à compter du 1er janvier 2004 et avant le 1er janvier 2009, à : 1° 0,75 % du premier au quatrième trimestre ; 2° 1 % au-delà du quatrième trimestre ; 3° ou, quel que soit son rang, 1,25 % pour chaque trimestre accompli après le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré. La majoration est égale à 1,25 % pour chaque trimestre accompli à compter du 1er janvier 2009. Pour l'application du présent article, il est retenu au titre de l'année au cours de laquelle l'assuré a atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 ou soixante-cinq ans un nombre de trimestres égal au nombre de trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel cet âge a été atteint. La durée d'assurance prise en compte au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ne peut excéder quatre trimestres par année. La majoration prévue au présent article est calculée avant la majoration prévue à l'article L. 351-12.
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legi/LEGITEXT000006073189#art-d351-1-4