Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général›Titre Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage›Chapitre Chapitre 7 : Régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle›Sect. Section 2 : Pension d'invalidité.
Art. D357-15
1084 / 7729En vigueur depuis le 21 déc. 1985
Le taux minimum d'incapacité de travail exigé à l'article L. 357-8 est deux tiers.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d357-15