Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)›Titre Titre III : Prestations›Chapitre Chapitre 2 : Les prestations en nature›Sect. Section 3 : Réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle, reclassement et reconversion professionnelle›§ Sous-section 2 : Primes de fin de rééducation et prêts d'honneur
Art. D432-5
1269 / 7729En vigueur depuis le 21 déc. 1985
La caisse mentionnée à l'article D. 432-4 procède à toutes enquêtes et vérifications qu'elle juge utiles dans l'établissement de rééducation ou l'entreprise où la rééducation a eu lieu. La décision est prise par le conseil d'administration de la caisse qui ne peut réserver une suite favorable à la demande qu'après avis conforme du directeur de l'établissement ou du chef de l'entreprise.
Le conseil d'administration de la caisse primaire peut déléguer les pouvoirs dont il dispose en la matière à un comité composé de quatre membres dudit conseil dont deux choisis parmi les représentants des salariés et deux dont un employeur au moins, parmi les autres catégories.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d432-5