Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)›Titre Titre III : Prestations›Chapitre Chapitre 3 : Indemnisation de l'incapacité temporaire.
Art. D433-9
1288 / 7729En vigueur depuis le 14 juin 2026
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 433-1 :
1° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à quatre ans ;
2° La durée minimale de reprise du travail au-delà de laquelle le délai de quatre ans court à nouveau est fixée à un an.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d433-9