Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées›Titre Titre III : Prestation d'accueil du jeune enfant›Chapitre Chapitre 1 : Dispositions générales relatives à la prestation d'accueil du jeune enfant
Art. D531-18-2
1383 / 7729En vigueur depuis le 1 déc. 2025
Pour l'application des dispositions prévues au V de l'article L. 531-5, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire au titre du même enfant dès lors que chacun demande le bénéfice du complément de libre choix du mode de garde, sous réserve de remplir les conditions suivantes :
1° La résidence alternée, prévue à l'article 373-2-9 du code civil est mise en œuvre de façon effective ;
2° Le cas échéant, lorsqu'ils sont éligibles aux allocations familiales, les deux parents ont fait le choix de se voir reconnaître, chacun, la qualité d'allocataire en application des dispositions de l'article R. 521-2.
Chaque parent qui emploie un assistant maternel ou une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail peut bénéficier de la prestation selon les dispositions prévues aux articles D. 531-17 à D. 531-19 du code de la sécurité sociale. Chaque enfant en résidence alternée compte pour un enfant pour la détermination du taux d'effort prévu au 3° de l'article D. 531-18.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d531-18-2