Art. D552-7
Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées›Titre Titre V : Dispositions communes›Chapitre Chapitre 2 : Service des prestations.

Art. D552-7

1424 / 7729
En vigueur depuis le 31 janv. 2022
En application du quatrième alinéa de l'article L. 552-7, l'allocation de rentrée scolaire est due à la famille au titre de la rentrée scolaire postérieure au décès de l'enfant, lorsque ce décès est intervenu à compter du 1er juin précédant la rentrée scolaire considérée.
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legi/LEGITEXT000006073189#art-d552-7