Art. D612-1
Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants›Titre Titre I : Dispositions générales›Chapitre Chapitre 2 : Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants

Art. D612-1

1441 / 7729
En vigueur depuis le 29 févr. 2020
Le montant de la dotation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 612-5 est pris en charge à hauteur de 15 % par le régime mentionné à l'article L. 632-1 et à hauteur de 85 % par le régime mentionné à l'article L. 635-1.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073189#art-d612-1-1