Art. D612-3
Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants›Titre Titre I : Dispositions générales›Chapitre Chapitre 2 : Financement de la branche assurance maladie et maternité

Art. D612-3

1438 / 7729
En vigueur depuis le 25 mai 2020
Les comptes bancaires utilisés pour la gestion des placements, des biens meubles et immeubles constitutifs des réserves des régimes mentionnés aux articles L. 632-1 et L. 635-1 sont ouverts par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans des conditions fixées par les protocoles mentionnés à l'article L. 635-4-1. Il en est de même en ce qui concerne les comptes bancaires utilisés pour la gestion administrative du conseil mentionné à l'article L. 612-1.
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legi/LEGITEXT000006073189#art-d612-3