Art. D635-7
Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants›Titre Titre III : Assurance invalidité et assurance vieillesse›Chapitre Chapitre 5 : Assurance vieillesse complémentaire›Sect. Section 1 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse

Art. D635-7

1518 / 7729
En vigueur depuis le 7 juil. 2024
Le taux de la cotisation annuelle du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse est fixé à : 1° 8,1 % pour la part de l'assiette de cotisations n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 ; 2° 9,1 % pour la part de l'assiette de cotisations excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de de quatre fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, la valeur du plafond mentionné au 1° est réduite au prorata de la durée d'affiliation. Pour les aides familiaux mentionnés au 2° de l'article R. 622-2, la cotisation annuelle est assise sur un revenu égal au tiers de la valeur du plafond de la sécurité sociale ou sur un revenu égal à celui du chef d'entreprise, si celui-ci est inférieur.
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legi/LEGITEXT000006073189#art-d635-7