Art. D642-3
Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants›Titre Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales›Chapitre Chapitre 2 : Organisation financière›Sect. Section 1 : Cotisations

Art. D642-3

1527 / 7729
En vigueur depuis le 7 juil. 2024
Le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l'article L. 642-1 est égal : 1° A 8,73 % sur l'assiette de cotisations définie aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de cette assiette n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 ; 2° A 1,87 % sur l'assiette de cotisations définie aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de cette assiette n'excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3.
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legi/LEGITEXT000006073189#art-d642-3