Art. D643-10-2
Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants›Titre Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales›Chapitre Chapitre 3 : Affiliation - Prestations de base›Sect. Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des prestations de base.

Art. D643-10-2

1554 / 7729
En vigueur depuis le 1 avr. 2017
La réduction de pension prévue au deuxième alinéa de l'article L. 643-6 s'applique à compter du mois suivant celui au cours duquel la caisse a notifié à l'assuré le dépassement des seuils prévus à l'article D. 643-10 et le montant de cette réduction. Elle s'applique pendant le nombre de mois durant lesquels, au cours de l'année pour laquelle le dépassement est constaté, l'assuré a poursuivi ou repris une activité libérale dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 643-6. Le montant moyen mensuel du dépassement est déduit du montant mensuel net de la pension. Toutefois, lorsque le dépassement a été constaté pour une période inférieure à douze mois, la réduction est effectuée sur la totalité de l'année civile et correspond, pour chacun des mois, à un douzième du montant constaté sur l'année civile du dépassement du seuil prévu au premier alinéa de l'article L. 643-6. Lorsque le montant de la réduction est supérieur au montant de la pension, cette dernière n'est pas servie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073189#art-d643-10-2