Art. D643-2
Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants›Titre Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales›Chapitre Chapitre 3 : Affiliation - Prestations de base›Sect. Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des prestations de base.

Art. D643-2

1536 / 7729
En vigueur depuis le 1 nov. 2019
Sont comptées comme périodes d'assurance dans le régime : 1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations ; 2° Les périodes ayant donné lieu aux exonérations de cotisations prononcées en application de l'article L. 642-3 ; 3° Les périodes de mobilisation et de captivité mentionnées à l'article L. 161-19, et les périodes de service national légal ; 4° Les périodes ayant donné lieu au versement prévu à l'article L. 643-2-1 ; 5° Les périodes attribuées par le présent régime au titre de la majoration de durée d'assurance pour enfant mentionnée à l'article L. 643-1-1 ; 6° Les périodes ayant donné lieu au versement de l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail.
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legi/LEGITEXT000006073189#art-d643-2