Art. D643-9-1
Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants›Titre Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales›Chapitre Chapitre 3 : Affiliation - Prestations de base›Sect. Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des prestations de base.

Art. D643-9-1

1544 / 7729
En vigueur depuis le 31 déc. 2010
La faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 643-2-1 est ouverte, dans la limite de huit trimestres, aux personnes n'ayant pas atteint l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 à la date à laquelle elles présentent la demande de versement et dont la pension de retraite dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales n'a pas été liquidée à cette date.
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legi/LEGITEXT000006073189#art-d643-9-1