Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants›Titre Titre V : Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats›Chapitre Chapitre 2 : Prestations du régime retraite de base›Sect. Section 2 : Ressources
Art. D652-2
1573 / 7729En vigueur depuis le 8 juil. 2019
Pour l'application des articles L. 652-7 et L. 652-10 aux avocats visés à l'article L. 311-3 (19°), une quote-part fixée à 40 p. 100 du montant de la cotisation est à la charge du salarié.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d652-2