Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants›Titre Titre V : Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats›Chapitre Chapitre 3 : Prestations
Art. D653-7
1582 / 7729En vigueur depuis le 8 juil. 2019
Le montant du versement prévu à l'article L. 663-3 en vue de la prise en compte par l'assurance vieillesse des périodes d'activité exercées en tant que conjoint collaborateur d'un avocat est déterminé par application des dispositions des articles D. 653-3 et D. 653-4.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d653-7