Art. D653-8
Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants›Titre Titre V : Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats›Chapitre Chapitre 3 : Prestations

Art. D653-8

1583 / 7729
En vigueur depuis le 1 sept. 2023
L'âge prévu au IV de l'article L. 653-2 est celui prévu à l'article D. 351-1-14.
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legi/LEGITEXT000006073189#art-d653-8