Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants›Titre Titre VI : Dispositions applicables aux conjoints associés et aux conjoints collaborateurs›Chapitre Chapitre 3 : Prestations›Sect. Section 1 : Prestations maternité, paternité, d'accueil de l'enfant et d'adoption
Art. D663-1
1584 / 7729En vigueur depuis le 1 juil. 2026
L'indemnité prévue à l'article L. 663-1 est versée aux conjointes ou conjoints collaborateurs qui cessent leur activité et se font effectivement remplacer par du personnel salarié dans les travaux professionnels ou ménagers qu'ils effectuent habituellement pendant les durées prévues aux articles L. 331-3, L. 331-4, L. 331-4-1, aux deux premiers alinéas de l'article L. 331-5, aux articles L. 331-6, L. 331-8, L. 331-8-1, au III de l'article L. 623-1 et à l'article D. 623-4.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d663-1