Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants›Titre Titre VI : Dispositions applicables aux conjoints associés et aux conjoints collaborateurs›Chapitre Chapitre 3 : Prestations›Sect. Section 1 : Prestations maternité, paternité, d'accueil de l'enfant et d'adoption
Art. D663-2
1585 / 7729En vigueur depuis le 30 mai 2019
L'indemnité de remplacement mentionnée à l'article D. 663-1 est égale au coût réel du remplacement du ou de la bénéficiaire dans la limite d'un plafond journalier égal à 1/56 d'un montant fixé à deux fois le montant du salaire minimum de croissance prévu aux articles L. 3231-2 et suivants du code du travail en vigueur à la date de l'arrêt de travail.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d663-2