Art. D663-3
Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants›Titre Titre VI : Dispositions applicables aux conjoints associés et aux conjoints collaborateurs›Chapitre Chapitre 3 : Prestations›Sect. Section 1 : Prestations maternité, paternité, d'accueil de l'enfant et d'adoption

Art. D663-3

1586 / 7729
En vigueur depuis le 30 mai 2019
Pour bénéficier de l'indemnité prévue au II de l'article L. 623-1, le chef d'entreprise ou le conjoint collaborateur doit adresser à l'organisme de sécurité sociale dont il relève la ou les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. En ce qui concerne l'indemnité de remplacement mentionnée à l'article L. 663-1, le caractère effectif du remplacement et des dépenses auxquelles il a donné lieu est justifié par la présentation d'un double du bulletin de paie établi pour la personne ayant assuré le remplacement ou de l'état des frais délivré par l'entreprise de travail temporaire qui est intervenue.
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legi/LEGITEXT000006073189#art-d663-3