Art. D663-5
Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants›Titre Titre VI : Dispositions applicables aux conjoints associés et aux conjoints collaborateurs›Chapitre Chapitre 3 : Prestations›Sect. Section 1 : Prestations maternité, paternité, d'accueil de l'enfant et d'adoption

Art. D663-5

1588 / 7729
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Lorsque le revenu d'activité annuel moyen du conjoint chef d'entreprise déterminé selon les règles mentionnées à l'article D. 622-7 à la date prévue du premier versement de l'allocation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 663-1 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, le montant de cette allocation est égal à 10 % de celui mentionné à l'article D. 623-1. L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au deuxième alinéa de l'article L. 663-1 est égale au montant mentionné à l'article D. 623-1.
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legi/LEGITEXT000006073189#art-d663-5