Art. D712-1
Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses›Titre Titre I : Régimes spéciaux›Chapitre Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats›Sect. Section 1 : Bénéficiaires.

Art. D712-1

1602 / 7729
En vigueur depuis le 21 déc. 1985
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux fonctionnaires en activité dès leur entrée en fonction en qualité de titulaire.
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legi/LEGITEXT000006073189#art-d712-1