Art. D712-10
Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses›Titre Titre I : Régimes spéciaux›Chapitre Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats›Sect. Section 2 : Prestations

Art. D712-10

1611 / 7729
En vigueur depuis le 21 déc. 1985
Les prestations prévues à l'article L. 712-3 sont, pour leur totalité, à la charge de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000006073189#art-d712-10