Art. D712-23
Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses›Titre Titre I : Régimes spéciaux›Chapitre Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats›Sect. Section 2 : Prestations›§ Sous-section 3 : Capital décès

Art. D712-23

1624 / 7729
En vigueur depuis le 21 déc. 1985
Le capital décès mentionné à la présente sous-section n'est pas soumis aux droits de mutation en cas de décès.
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legi/LEGITEXT000006073189#art-d712-23