Art. D712-3
Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses›Titre Titre I : Régimes spéciaux›Chapitre Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats›Sect. Section 1 : Bénéficiaires.

Art. D712-3

1604 / 7729
En vigueur depuis le 21 déc. 1985
Le fonctionnaire en disponibilité bénéficie des dispositions du présent chapitre pendant toute la période où il perçoit un émolument ou une allocation en vertu soit du statut général des fonctionnaires, soit de l'article L. 712-3.
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legi/LEGITEXT000006073189#art-d712-3