Art. D712-37
Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses›Titre Titre I : Régimes spéciaux›Chapitre Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats›Sect. Section 4 : Cotisations.

Art. D712-37

1641 / 7729
En vigueur depuis le 21 déc. 1985
Le décret prévu pour l'application de l'article L. 712-9 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073189#art-d712-37