Art. D712-49
Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses›Titre Titre I : Régimes spéciaux›Chapitre Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats›Sect. Section 6 : Dispositions applicables aux fonctionnaires détachés sur certains emplois.

Art. D712-49

1652 / 7729
En vigueur depuis le 21 déc. 1985
Les cotisations dues pour les personnels mentionnés à l'article D. 712-48 sont à la charge de l'organisme auprès duquel ils sont détachés et sont calculées et versées dans les mêmes conditions que pour les personnels titulaires de cet organisme. Les prestations en espèces sont à la charge de l'organisme de détachement.
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legi/LEGITEXT000006073189#art-d712-49