Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses›Titre Titre I : Régimes spéciaux›Chapitre Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats›Sect. Section 7 : Dispositions applicables aux fonctionnaires exerçant dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie
Art. D712-52
1655 / 7729En vigueur depuis le 1 avr. 2003
Les fonctionnaires mentionnés à l'article D. 712-50 ne bénéficient des dispositions des articles D. 712-11 et D. 712-12 que pendant les périodes au cours desquelles ils résident temporairement sur le territoire métropolitain et dans un département d'outre-mer.
Toutefois, les membres de leur famille bénéficient des dispositions de l'article D. 712-11 lorsqu'ils résident ou séjournent sur le territoire métropolitain et dans un département d'outre-mer.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d712-52