Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses›Titre Titre I : Régimes spéciaux›Chapitre Chapitre 3 : Régime des militaires›Sect. Section 4 : Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Art. D713-20
1678 / 7729En vigueur depuis le 21 déc. 1985
Les dépenses résultant du contrôle médical sont à la charge de la caisse et donnent lieu, de ce fait, à annulation de dépenses ou fonds de concours au titre des chapitres budgétaires intéressés, selon les modalités à préciser par l'arrêté mentionné à l'article L. 713-16.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d713-20