Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses›Titre Titre I : Régimes spéciaux›Chapitre Chapitre 3 : Régime des militaires›Sect. Section 2 : Dispositions relatives aux soins et aux prestations›§ Sous-section 2 : Capital décès.
Art. D713-8
1673 / 7729En vigueur depuis le 20 juin 2024
Le droit au capital décès des ayants droit des militaires décédés est défini aux articles D. 4123-70 à D. 4123-75 du code de la défense.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d713-8