Art. D731-4
Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses›Titre Titre III : Dispositions communes aux régimes complémentaires de salariés›Chapitre Chapitre 1er : Constitution et fonctionnement des régimes complémentaires de salariés.

Art. D731-4

1692 / 7729
En vigueur depuis le 8 mai 1988
Les contrats relatifs au plan d'épargne en vue de la retraite donnent obligatoirement lieu à engagement de l'institution.
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legi/LEGITEXT000006073189#art-d731-4