Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses›Titre Titre III : Dispositions communes aux régimes complémentaires de salariés›Chapitre Chapitre 1er : Constitution et fonctionnement des régimes complémentaires de salariés.
Art. D731-5
1693 / 7729En vigueur depuis le 8 mai 1988
Les contrats réalisés au titre du plan d'épargne en vue de la retraite prévoient une participation des participants aux produits techniques et financiers.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les conditions d'application du présent article, et notamment le montant minimal de cette participation et le délai dans lequel elle est attribuée au bénéficiaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d731-5