Art. D731-6
Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses›Titre Titre III : Dispositions communes aux régimes complémentaires de salariés›Chapitre Chapitre 1er : Constitution et fonctionnement des régimes complémentaires de salariés.

Art. D731-6

1694 / 7729
En vigueur depuis le 8 mai 1988
Les contrats relatifs au plan d'épargne en vue de la retraite ne peuvent comporter d'engagement excédant le taux technique figurant dans leur règlement et défini sur la base des éléments visés à l'article R. 731-34.
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legi/LEGITEXT000006073189#art-d731-6