Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses›Titre Titre III : Dispositions communes aux régimes complémentaires de salariés›Chapitre Chapitre 2 : Prestations
Art. D732-1
1695 / 7729En vigueur depuis le 1 janv. 2002
Il est alloué aux membres de la commission instituée par l'article L. 951-1 une indemnité forfaitaire, par séance effectivement tenue, dans la limite de vingt-six séances par membre et par an. Une indemnité mensuelle est, en outre, allouée au président de la commission.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d732-1