Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses›Titre Titre III : Dispositions communes aux régimes complémentaires de salariés›Chapitre Chapitre 2 : Prestations
Art. D732-3
1697 / 7729En vigueur depuis le 8 avr. 1991
Le montant des indemnités allouées au président et aux membres de la commission et le nombre maximum annuel de vacations susceptibles d'être allouées à un même rapporteur, en application des articles précédents, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la fonction publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d732-3