Art. D752-1
Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses›Titre Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin›Chapitre Chapitre 2 : Organisation administrative et financière - Contentieux›Sect. Section 1 : Dispositions communes aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales.

Art. D752-1

1736 / 7729
En vigueur depuis le 1 janv. 2018
Les dispositions de l'article R. 231-24 sont applicables aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1.
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legi/LEGITEXT000006073189#art-d752-1