Art. D752-2-1
Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses›Titre Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin›Chapitre Chapitre 2 : Organisation administrative et financière - Contentieux›Sect. Section 1 bis : Caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy

Art. D752-2-1

1738 / 7729
En vigueur depuis le 25 mai 2020
La caisse de mutualité sociale agricole mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-1 assure les missions mentionnées aux articles L. 752-4, L. 752-7 et L. 752-8 pour les ressortissants de Saint-Barthélemy. Sous réserve de la conclusion de la convention prévue à l'article D. 752-2-3, elle dispose, pour l'exercice de ses missions à Saint-Barthélemy, d'une caisse de proximité dénommée " caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy ", qui n'est dotée ni de la personnalité morale ni d'un budget autonome.
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legi/LEGITEXT000006073189#art-d752-2-1