Art. D752-5-1
Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses›Titre Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin›Chapitre Chapitre 2 : Organisation administrative et financière - Contentieux›Sect. Section 3 : Dispositions relatives aux caisses d'allocations familiales.

Art. D752-5-1

1747 / 7729
En vigueur depuis le 25 avr. 2024
Les montants forfaitaires mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 752-8 sont fixés au 1er janvier 2024 à : 1° 2,15 € par repas ; 2° 1,70 € par collation pour les établissements du premier degré et à 1,46 € par collation pour les collèges de Guyane.
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